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L’eau de mon voisin inonde mon terrain

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Rédigé par

L'équipe de rédaction

Mis à jour le 26 mars 2025

Votre terrain est régulièrement inondé par de l’eau venant de chez votre voisin ? Devez-vous rester stoïquement les pieds dans l’eau ou disposez-vous d’un recours contre cette nuisance ? En fait cela dépend d’où provient cette eau (Eau de ruissellement, eau pluviale, eau de source) et du fait de savoir si votre voisin a exécuté des travaux aggravant l’écoulement naturel.

L’eau de mon voisin inonde mon terrain
L’eau de mon voisin inonde mon terrain © Fotolia

La servitude naturelle d’écoulement

Le Code civil qui prévoit tout ou presque, indique dans son article 640 « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

En tant que propriétaire du terrain situé en dessous de celui de votre voisin vous subissez la servitude naturelle d’écoulement. Elle ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
Cette servitude concerne les eaux de ruissellement (eaux pluviales tombant au sol, fonte des neiges ou de glace), les eaux provenant de sources ou les eaux d’infiltration. Elle en concerne en aucun cas les eaux usées.

La servitude naturelle d’écoulement et les eaux pluviales

Selon l’article 681 du Code civil « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».C’est la servitude d’égout des toits.
Par contre, une fois que votre voisin aura bien récupéré l’eau de pluie ruisselant de son toit via une gouttière, s’il ne peut les évacuer sur la voie publique, dans un fossé ou dans le réseau public des eaux pluviales, elles peuvent s’écouler librement en suivant la pente naturelle du terrain. Elles sont alors assimilées à des eaux de ruissellement et donc vous ne pouvez vous opposer à leur passage.

L’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement

Selon le Code civil, « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
Votre voisin ne peut donc réaliser des travaux qui augmenteraient le volume ou changeraient la direction d’écoulement des eaux. Par exemple il ne peut pas modifier la configuration de son terrain ou installer un drain ou encore un fossé qui recueilleraient toute les eaux et qui vous inonderaient encore plus.

De votre côté, « le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ».
Même si l’eau de votre voisin vient inonder votre terrain vous ne pouvez donc pas entreprendre de travaux qui limiteront cet écoulement. Par exemple vous ne pouvez pas construire un mur et même si vous installez une clôture celle-ci ne doit pas gêner l’écoulement naturel de l’eau.
Par contre, rien ne vous empêche de le faciliter en créant un fossé, un drainage, etc.

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L’indemnisation en cas d’aggravation de la servitude d’écoulement

Si votre voisin aggrave votre servitude et que cela vous cause un préjudice, au titre de l’article 641 du Code civil, vous pouvez prétendre à une indemnisation et/ou demander la démolition d’ouvrages ou la remise en l’état initial du terrain pour que cesse cette nuisance.
Notez que ce principe s’adresse également à vous si vous entravez l’écoulement des eaux et que cela porte préjudice à votre voisin.

Pour prétendre à une indemnisation et/ou demander la réalisation de travaux, vous devrez prouver :

  • Qu’il y a bien aggravation de la servitude.
  • Que cette aggravation vous porte préjudice.

N’oubliez pas que depuis le décret de mars 2015, avant d’aller devant un tribunal, vous devez avoir tenté un règlement amiable du litige.

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Sommaire
    • La servitude naturelle d’écoulement
    • La servitude naturelle d’écoulement et les eaux pluviales
    • L’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement
    • L’indemnisation en cas d’aggravation de la servitude d’écoulement
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